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7 décembre 2011 3 07 /12 /décembre /2011 14:44

 

 

DELEGUES DU PERSONNEL

Séance du 7 décembre 2011

 

Questions posées par les Délégués du Personnel Force Ouvrière :

  

1- Par un jugement du TGI de Lille en date du 24 novembre 2011, saisi par le Syndicat FO du CA de Nord de France, celui-ci fait droit au syndicat en ces termes :

 

-          Dit que l’article 31 « supplément familial de salaire » institué par la convention collective est applicable sans qu’il y ait lieu d’en restreindre la portée en minorant l’indemnité forfaitaire allouée aux salariés de la caisse en cas de garde partagée du ou des enfants visés par le texte,

 

-          Dit que l’article 31 « supplément familial de salaire » institué par la convention collective est applicable sans qu’il y ait lieu d’en restreindre la portée en proratisant l’indemnité forfaitaire allouée aux salariés de la caisse en cas d’emploi à temps partiels.


Les Délégués du Personnel Force Ouvrière, après avoir obtenu gain de cause sur le calcul l’indemnité de congés payés, ont alerté la Direction en ces termes lors de la réunion des Délégués du Personnel du 13 janvier 2011 en ces termes :

 

Selon l’article 31 de notre Convention Collective :

« Il est alloué à tout salarié titulaire et ayant au moins un enfant à charge, une indemnité complémentaire pour charges de famille dite “supplément familial de salaire”. Lorsque l’employeur du conjoint d’un salarié du Crédit agricole lui accorde un avantage familial d’un montant inférieur à celui en vigueur au Crédit agricole, le salarié du Crédit agricole perçoit la différence entre le montant de l’avantage familial versé à son conjoint et celui du présent supplément familial de salaire. »

 

 

Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE souhaitent savoir, si dans le cas d’une garde alternée des enfants, il est procédé à une réduction de cette indemnité.

 

Une réponse ainsi formulée avait été apportée par la Direction:

La charge d’un enfant, par application de l’article L 512-2 du code de la sécurité sociale, se définit comme la charge effective et permanente d’un enfant assumée par une personne.

En cas de garde alternée, la charge de l’enfant n’étant pas permanente, les conditions d’application de l’article 31 ne sont pas réunies.

 

Les Délégués du Personnel réclament le versement total du supplément familial aux salariés ayant des enfants quelque soit leur mode de garde ou leur temps de travail.

 


2-Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE, soucieux des équilibres financiers de nos comptes sociaux, sont surpris de constater une différence plus que substantielle des allégements de cotisations patronaux (réduction cotisation Fillon lignes UB1 ou UB4) entre les bulletins de salaires anciennes et nouvelles formules.

 

Exemple :

 

-          Salaire du matricule 16833 août 2011 1559,65€ exonération 61,09€, salaire du même agent en octobre 2011 1727,04  éxonération 265.41€

 

-          Salaire du matricule 12403  octobre 2011 1597,98 € exonération 112,58€

 

Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent ce qui justifie de tels écarts pour des salaires quasi-équivalent, et s’interrogent sur la viabilité de nos bulletins de salaires.


 

3-Le législateur  a prévu de passer la TVA sur la restauration collective de 5,5% à 7%.

Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent à connaitre les incidences pour le salarié sur le droit d’entrée et le prix du repas appliquées par Ansamble ?

 

4-L’instauration d’une répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur, sauf en cas d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

 

La Cour d’appel de Dijon le rappelle en stipulant que les modifications des horaires de travail ne doit pas bouleverser le rythme de travail des salariés, et qu’une nouvelle répartition pouvant imposer un bouleversement de ses conditions de travail constituait une modification du contrat de travail et requiert par conséquent l’accord du salarié car les changements d’horaires « portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos ».

Au regard des nouveaux horaires de « form’action » initiés par le DA de St Brice chaque mardi, cela perturbe la vie personnelle, familiale et le droit au repos des salariés des agences de Bazouges et d’Antrain, dans la mesure ou les horaires du midi sont réduits.

Les Délégués du Personnel Force Ouvrière demandent à la Direction d’intervenir pour que le droit au repos soit respecté.

  

5- La loi portant réforme des retraites a prévu que dans les entreprises où un PERCO existe, le silence du salarié sur l’affectation de sa participation entraine une affectation à ce PERCO de la moitié des son montant. Ce système d’affectation par défaut joue lorsque le salarié n’a ni demandé le versement immédiat de la participation, ni décidé de l’affecter au PEE.

Les Délégués du Personnel FORCE OUVRIERE demandent que la Direction prévoit dans l’accord une information su le sujet.

 

 

 

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